La convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire et la fixation de la date de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre relèvent, selon le juriste Kalidou Bâ, de deux procédures distinctes qui ne doivent pas être confondues.
Dans une contribution publiée par Dakaractu, le membre de Nouvelle Responsabilité/Jamm ji du président Amadou Bâ examine la portée du décret présidentiel 2026-1530. Son analyse porte sur l’hypothèse d’une DPG programmée le jour même de l’ouverture d’une session extraordinaire.
La convocation relève de l’article 63, selon l’analyse
Kalidou Bâ rappelle que l’article 63 de la Constitution permet au président de la République de convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire. À ses yeux, cette compétence concerne l’ouverture de la session et ne permet pas, à elle seule, de déterminer sans autre formalité le calendrier de la DPG.
Le juriste considère ainsi que le décret peut s’appuyer sur cet article constitutionnel pour réunir les députés. En revanche, il juge juridiquement problématique qu’il fixe simultanément, avec effet immédiat, la date de la déclaration du Premier ministre.
Un délai de huit jours invoqué
Son argumentation s’appuie sur l’article 109, in fine, de la loi organique 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette disposition prévoit, selon lui, que l’Assemblée nationale soit informée au moins huit jours avant la date retenue pour la DPG.
Pour Kalidou Bâ, ce délai constitue une garantie de procédure et non une simple formalité. Il estime qu’il protège les prérogatives de l’institution parlementaire dans l’organisation de ses travaux.
Une séparation des opérations demandée
La contribution appelle donc à distinguer la décision de convoquer une session extraordinaire de la détermination de la date de la DPG. Cette seconde étape devrait, selon l’auteur, respecter l’article 109 ainsi que les compétences qu’il rattache aux articles 22 et 77 du Règlement intérieur.
Le juriste conclut qu’un décret présidentiel ne devrait pas prévoir la DPG au jour de l’ouverture de la session extraordinaire si le délai de huit jours n’a pas été observé. Cette position constitue une lecture juridique exprimée par l’auteur de la tribune.