La Cour suprême a déclaré irrecevable la requête du collectif Ñoo Lank portant sur la date des élections départementales et municipales. Le collectif avait saisi le juge des référés afin de contester la fixation du scrutin territorial.
La décision a été annoncée à l’issue de l’audience de jeudi par Mohamed Malal Diallo, secrétaire général de Ñoo Lank. Le collectif en a pris acte, tout en estimant que les lois avaient été violées. Selon lui, la juridiction n’a pas souhaité intervenir dans le champ du pouvoir réglementaire, au nom de la séparation des pouvoirs.
Une procédure distincte pour le FDR
Le Front pour la défense de la République (FDR) indique que sa requête devant la Cour suprême est distincte de celle de Ñoo Lank. La coalition affirme avoir saisi la juridiction le 21 août 2026 et considère que sa démarche ne doit pas être assimilée à celle qui vient d’être déclarée irrecevable.
Le FDR précise fonder son recours sur l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 relative à la Cour suprême. Selon la présentation faite par la coalition, ce texte autorise le juge des référés à ordonner des mesures lorsqu’une autorité publique, ou un organisme chargé d’un service public, porte une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Le juge est alors appelé à statuer dans un délai de 48 heures.
Le droit de vote au cœur de l’argumentation
Pour le FDR, le droit de vote relève des libertés fondamentales et la sincérité du scrutin en constitue un élément essentiel. La coalition estime également que le calendrier électoral conditionne l’exercice effectif de ce droit.
Elle rappelle que le Code électoral prévoit le 17 janvier 2027 comme date limite d’organisation des élections territoriales. Le FDR mentionne aussi le 1er février 2026 pour le démarrage de la révision ordinaire des listes électorales et le 20 août 2026 comme échéance de fixation, par arrêté ministériel, de la caution.
En août, la coalition avait soutenu que ces étapes n’avaient pas été respectées, évoquant notamment l’absence de révision ordinaire des listes électorales et l’absence de fixation de la caution. Elle considère que ces manquements justifient le recours introduit devant le juge des référés.